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  • : COMPANS INFORMATION COMMUNALE, INTERCOMMUNALE ET ENVIRONNEMENTALE, ROISSY-PAYS DE FRANCE
  • : Asseyez-vous confortablement dans notre fauteuil, et laissez-vous bercer par l'effarante actualité communale et environnementale de Compans-Mitry. Bien calé, vous tomberez quand même de haut... Compans : 700 habitants, 7 prises illégales d'intérêts, 7 sites Seveso ! Bienvenu sur le blog du Collectif des Contribuables Companais et Mitryens.
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24 mars 2016 4 24 /03 /mars /2016 08:10
Audience Conseil d'Etat : rôle rose.
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23 mars 2016 3 23 /03 /mars /2016 07:10
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23 mars 2016 3 23 /03 /mars /2016 06:17
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21 mars 2016 1 21 /03 /mars /2016 19:03
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19 mars 2016 6 19 /03 /mars /2016 21:17

Pourtant condamné à de la prison avec sursis pour des faits de corruption, notre bon maire se lâche, et comme à son habitude, le coupable accuse la terre entière... Ses allégations à l'encontre du maire de Chantilly et ancien ministre (le traitant de "vrai méchant") pourraient lui couter cher...

L’injure et la diffamation publique, effectuées par voie de presse traditionnelle, se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

Ces deux délits sont respectivement prévus par les premier et second alinéas de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La diffamation y est définie comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé», alors que l’injure s’entend de «toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait».

Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé une jurisprudence constante en la matière selon laquelle «pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime, doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire».

L’auteur du délit de diffamation encourt une peine maximum d’un an d’emprisonnement et/ou 45000 euros d’amende.

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17 mars 2016 4 17 /03 /mars /2016 19:43
Rassurant, le minibus communal !

La décharge de responsabilité ne décharge d'aucune responsabilités...

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16 mars 2016 3 16 /03 /mars /2016 12:09
La Marne : l'affaire Marion.
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14 mars 2016 1 14 /03 /mars /2016 06:30
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13 mars 2016 7 13 /03 /mars /2016 14:40

Regardez la vidéo du dernier Conseil municipal, à la fin, le maire évoque LA LETTRE OUVERTE, et indique que son 1er adjoint souhaite avoir recours à un avocat... encore !?

Fébriles ? Allez, on ne va pas les rassurer !

Souvenez-vous chers conseillers... Le maire avait inscrit à l'ordre du jour du Conseil municipal du 19 décembre 2014, le retrait de la délibération de septembre 2012 accordant la protection fonctionnelle, ainsi qu'une nouvelle délibération visant à accorder une protection fonctionnelle rétroactivement pour la première instance pénale en 2012 et l'instance d'appel en 2014.



Ces délibérations sont ensuite votées par certains conseillers municipaux.

La Cour de Cassation décèle dans un arrêt du 22 février 2012, le détournement de fonds publics à l'encontre d'un élu ayant accordé la protection fonctionnelle en prenant en charge les frais d'avocat d'un autre élu alors même qu'il ne pouvait être ignoré, en raison du caractère personnel de la faute, que la protection n'était pas due.

Les élus de Compans ne pouvaient ignorer les condamnations des trois élus, ni l'état du droit en matière de protection fonctionnelle car une première procédure d'autorisation de plaider complète leur a été soumise.



Il convient d'ajouter qu'au regard des conséquences pénales de cet arrêt, toute tentative de "retirer" et de "reprendre" des délibérations communales –a postériori et à effet rétroactif – pour accorder des délibérations de protection fonctionnelle rétroactive, peut entrer dans le cadre d'un délit de détournement de fonds.

Ainsi, non seulement le maire , en sollicitant son conseil municipal d'une demande manifestement répréhensible pénalement, met en situation délicate les élus votants (merci les bons amis ) mais il organise de surcroît un artifice administratif destiné à s'octroyer une protection fonctionnelle à laquelle il n'a pas le droit (voir résultat du Conseil d'Etat).

Donc oui... Voter en conseil municipal est une responsabilité, et s'il y a irrégularités, un vote peut engager des poursuites.

Lettre ouverte aux conseillers, les suites.
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13 mars 2016 7 13 /03 /mars /2016 11:08

Forcément, la mairie, par la voix de son 1er Adjoint, avait très habilement donné son feu vert au fait que le PPRT (plan de prévention des risques technologiques ) puisse s'exonérer d'un évaluation environnementale.

En d'autres termes, dans PPRT, il y a les mots prévention, risques, environnemental... Mais, pas grave, l'environnement de la Zone c'est qui ? Ah les riverains, les companais, les mitryiens, les gamins etc... Beuh beuh, le 1er adjoint dit : la commune est favorable à ne pas évaluer les risques... La preuve ensuite.

(De toutes les façons, s'il y a des problèmes un jour, les responsables prendront leur responsabilités... Voir articles sur Xynthia et AZF Toulouse... En règle générale, il n'y a plus personne ensuite... )

Pendant l'enquête publique, voyez par vous-même :

PPRT sans évaluation environnementale : mairie de Compans...
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